Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Recouvrements par l’entremise du ministre du Revenu national du Canada
2011, ch. 52, art. 1
52.1(1)Outre la méthode de recouvrement prévue au paragraphe 52(1), si une personne doit à la province une somme d’argent déterminée, le contrôleur peut confier la créance au ministre du Revenu national du Canada aux fins de recouvrement en imputant sur la somme dont elle est redevable celle qui pourrait par ailleurs lui être remboursée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.
52.1(2)Les types de créances qui peuvent être confiées au ministre du Revenu national du Canada incluent, sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), toute somme qu’une personne doit à la province au titre :
a) d’une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou d’un règlement pris sous son régime;
b) d’un jugement ou d’une ordonnance d’une cour, d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;
c) d’un bail, d’un prêt, d’une garantie ou d’un autre contrat ou instrument;
d) d’un trop-payé qui lui a été versé en vertu d’un programme gouvernemental.
52.1(3)Si un délai de prescription applicable au recouvrement d’une créance mentionnée au paragraphe (1) expire après qu’elle a été confiée en vertu de ce paragraphe au ministre du Revenu national du Canada aux fins de recouvrement, la créance demeure néanmoins recouvrable selon la modalité que prévoit ce paragraphe.
2011, ch. 52, art. 1
Recouvrements par l’entremise du ministre du Revenu national du Canada
2011, c.52, art.1
52.1(1)Outre la méthode de recouvrement prévue au paragraphe 52(1), si une personne doit à la province une somme d’argent déterminée, le contrôleur peut confier la créance au ministre du Revenu national du Canada aux fins de recouvrement en imputant sur la somme dont elle est redevable celle qui pourrait par ailleurs lui être remboursée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.
52.1(2)Les types de créances qui peuvent être confiées au ministre du Revenu national du Canada incluent, sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), toute somme qu’une personne doit à la province au titre :
a) d’une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou d’un règlement pris sous son régime;
b) d’un jugement ou d’une ordonnance d’une cour, d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;
c) d’un bail, d’un prêt, d’une garantie ou d’un autre contrat ou instrument;
d) d’un trop-payé qui lui a été versé en vertu d’un programme gouvernemental.
52.1(3)Si un délai de prescription applicable au recouvrement d’une créance mentionnée au paragraphe (1) expire après qu’elle a été confiée en vertu de ce paragraphe au ministre du Revenu national du Canada aux fins de recouvrement, la créance demeure néanmoins recouvrable selon la modalité que prévoit ce paragraphe.
2011, ch. 52, art. 1