52.1(1)Outre la méthode de recouvrement prévue au paragraphe 52(1), si une personne doit à la province une somme d’argent déterminée, le contrôleur peut confier la créance au ministre du Revenu national du Canada aux fins de recouvrement en imputant sur la somme dont elle est redevable celle qui pourrait par ailleurs lui être remboursée en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou de la
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.